Paris, 1942. Après avoir été radié par le régime de Vichy de la fonction publique car juif et résistant, Jean-Michel Atlan (1913-1960) simule la folie pour échapper aux camps d’extermination. Incarcéré à la prison de la Santé, il y développe une peinture atypique qui actualise les traditions berbères de sa jeunesse en Algérie et plus particulièrement le livre ésotérique du Kybalion dont il tirera l’une de ses plus célèbres toiles en 1956. Après guerre, Atlan rencontre Asger Jorn et rejoint rapidement le mouvement CoBrA (Copenhague-Bruxelles-Amsterdam) qui le conduit à se rapprocher de l’abstraction jusqu’à son décès en 1960, peu de temps avant de présenter ses dernières œuvres à New York. Cinq ans après mort, sa veuve Denise, détentrice du droit moral de l’artiste, confie à Jacques Polieri le pouvoir d’établir des certificats d’authenticité. Celui-ci va même publier en 1996 le catalogue raisonné de l’artiste.
Établir un prix conforme à la cote
Le catalogue raisonné d’un artiste est l’inventaire le plus exhaustif possible de ses œuvres ; il est rédigé par la plume experte du cataloguiste qui y ajoute généralement une étude portant sur la vie de l’artiste, sa formation, la genèse et l’évolution de son œuvre. Pour un collectionneur, l’inscription d’une toile dont il est propriétaire dans le catalogue raisonné de l’artiste est une garantie d’authenticité qui en accroît la valeur. Ceci explique les tentatives de certains collectionneurs en vue d’obtenir une inscription d’œuvres à l’authenticité douteuse qu’ils possèdent dans les catalogues raisonnés. Une vision qui n’est pas sans évoquer une certaine forme de « blanchiment » dans la mesure où l’inscription va conférer à l’œuvre une sorte de « brevet d’authenticité » pour obtenir un prix conforme à la cote de l’artiste. En l’absence de toute réglementation du catalogue raisonné, les problèmes sont légion.
C’est ainsi qu’en 1997 M. Fuantès désire vendre un tableau intitulé Composition désigné sur la facture d’achat en 1965 comme étant une œuvre de Jean-Michel Atlan. Il demande à Jacques Polieri son avis sur son authenticité. N’obtenant pas de réponse, il assigne la veuve et la sœur d’Atlan pour que soit désigné un expert. Par une ordonnance de référé du 29 septembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris désigne l’expert André Schoeller, lequel, aidé par deux autres sapiteurs, conclut à l’authenticité de la toile. Toutefois, Jacques Polieri et la famille de l’artiste s’arc-boutent : selon eux, l’œuvre n’est pas d’Atlan ! Dans l’impasse, M. Fuantès n’a d’autre choix que de les assigner pour faute. Mais si, quelques années auparavant, le tribunal de grande instance de Paris a estimé qu’il n’y avait pas de faute de la part du Wildenstein Institute de refuser d’insérer dans le catalogue raisonné de Kees van Dongen (1877-1968) une de ses toiles, dénommée La Chemise, c’était en vertu de cette seule raison que le catalogue n’était pas publié. La question posée par M. Fuantès est la suite logique : quelle est la responsabilité de l’auteur d’un catalogue raisonné déjà publié ?
Le 13 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris déboute le propriétaire du tableau d’Atlan de toutes ses demandes : les détenteurs du droit moral ne peuvent être judiciairement contraints de reconnaître l’authenticité et de délivrer un certificat ; et l’auteur du catalogue raisonné peut voir sa responsabilité engagée seulement s’il commet une négligence grave dans ses choix ou dans l’analyse des œuvres publiées, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. M. Fuantès fait donc appel. Le 3 juin 2004, la cour d’appel de Paris infirme le jugement et condamne Jacques Polieri à des dommages et intérêts car son attitude de refus est fautive. Celui-ci se pourvoit en cassation.
Le 10 novembre 2005, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la faute de Jacques Polieri n’est pas caractérisée. En effet, la condamnation de ce dernier se justifierait seulement si la preuve était apportée qu’il avait agi « avec mauvaise foi ou une légèreté blâmable ». Rejugeant l’affaire, la cour d’appel de Versailles refuse de s’incliner. Le 12 janvier 2007, elle considère que « le seul refus opposé par M. Polieri d’insérer dans une prochaine publication de son catalogue l’œuvre litigieuse, traduisait une légèreté blâmable et était abusive ». Le cataloguiste se pourvoit pour la seconde fois en cassation.
Tranchant définitivement le contentieux, la Cour de cassation affirme le 13 mars 2008 que « la simple déclaration de M. Polieri, selon laquelle il n’envisageait pas d’insérer, dans de futures publications de son ouvrage, le tableau dont il contestait l’authenticité, ne constituait qu’une simple velléité formulée en défense à l’action exercée à son encontre, soumise à l’appréciation des juges, mais ne permettait pas, à elle seule, de caractériser une abstention fautive ». Autrement dit, pour qu’il y ait une faute susceptible de justifier une condamnation à des dommages et intérêts, il faudrait que Jacques Polieri publie une nouvelle édition de son ouvrage en omettant le tableau en question.
La question de la responsabilité des cataloguistes
Cette saga pose donc les fondations de la responsabilité des cataloguistes : elle laisse entendre que si ces derniers bénéficient d’un certain pouvoir qui leur permet de retirer une grande partie de la valeur vénale des œuvres qu’ils rejettent, ils doivent être également tenus à certains devoirs. Aussi, les cataloguistes doivent désormais donner une justification de leurs avis quant aux œuvres qui leur sont soumises. Surtout, on devine que ces derniers sont contraints d’inclure les œuvres reconnues comme authentiques par des experts judicaires. En 2011, la Cour de cassation a adopté la même position, toujours à propos de Jean-Michel Atlan. La solution était donc acquise avant que la Cour de cassation, à propos d’une toile de Jean Metzinger (1883-1956), indique par un arrêt du 22 janvier 2014 l’absence de responsabilité du cataloguiste qui refuse d’insérer une œuvre considérée par ses soins comme non authentique. Si certains y ont vu un revirement de jurisprudence, il n’en est rien. Mais il s’agit là d’une autre histoire.